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2300423 Généré par l'IA

Disabled Worker Recognition Denial Appeal Dismissal for Procedural Defect

Numéro de cause 2300423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the departmental disabled persons agency rejecting their request for recognition as a disabled worker, but the transmitted submission lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions mandated by the code of administrative justice. The court, citing the ability of administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice, found that the required invitation to the litigant to regularize the petition via mail was unsuccessful because the notice was returned undelivered, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible for failure to meet formal procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Disabled Worker Recognition Denial Appeal Dismissal for Procedural Defect: The court, citing the ability of administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice, found that the required invitation to the litigant to regularize the petition via mail was unsuccessful because the notice was returned undelivered, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible for failure to meet formal procedural requirements.

Mots-clés

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avis des défauts licenciement administratif contrôle de la procédure gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A transmet au tribunal la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantique a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. A peut être regardé comme contestant la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé, qu'il a transmise au tribunal, avec le recours administratif qu'il a formé le 1er février 2023. Toutefois, cette transmission n'était accompagnée d'aucune requête comportant des conclusions et des moyens, comme l'exigent les dispositions citées du point 2. Par un courrier du 16 février 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, ce courrier adressé au requérant par recommandé avec accusé de réception n'a pu être avisé et a été retourné au tribunal le 22 février revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,