Legislator Jurisprudence & Législation
2300423 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Petition Lacking Formal Pleading

Numéro de cause 2300423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner submitted documents including a 2020 income tax notice and two administrative decisions regarding housing allocation and disability rights to the administrative tribunal, but these submissions were not accompanied by a formal petition detailing the facts, legal arguments, and specific conclusions sought as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court deemed the submission to not constitute a valid request for jurisdiction, leading to its outright rejection by order based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La saisine de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Petition Lacking Formal Pleading: Consequently, the court deemed the submission to not constitute a valid request for jurisdiction, leading to its outright rejection by order based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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droit de pétition documents valables réclamation administrative incompétence ratione materiae impôt sur le revenu décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La saisine de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the filing/submission.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the mandatory content of a request (facts, means, conclusions), the absence of which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une transmission, effectuée le 24 février 2023, M. A B a adressé au tribunal un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, une décision du 16 mars 2022 de la commission d'attribution des logements du groupe ActionLogement ainsi qu'une décision du 22 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Pour saisir le tribunal, M. B s'est borné à lui transmettre un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, une décision du 16 mars 2022 de la commission d'attribution des logements du groupe ActionLogement ainsi qu'une décision du 22 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La saisine de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH