Legislator Jurisprudence & Législation
2300422 Généré par l'IA

Mediator's Confirmation of Failed Mediation Not Subject to Administrative Judicial Review

Numéro de cause 2300422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional mediator's letter confirming the failure of a mediation attempt and upholding a two-month registration suspension as a job seeker, but the Administrative Tribunal of Pau rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the applicable labor code provisions establishing regional mediators to handle individual claims, the mediator's responses do not constitute judicial decisions susceptible to administrative litigation, thus rendering the claim for annulment beyond the court's jurisdiction for direct judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-12-1 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mediator's Confirmation of Failed Mediation Not Subject to Administrative Judicial Review: The court reasoned that under the applicable labor code provisions establishing regional mediators to handle individual claims, the mediator's responses do not constitute judicial decisions susceptible to administrative litigation, thus rendering the claim for annulment beyond the court's jurisdiction for direct judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel non soumis à obligation d'inscription litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union annonce des prétentions grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 11 janvier 2023 par lequel la médiatrice régionale de Pôle emploi Aquitaine l'a informé de l'échec de la tentative de médiation et du maintien de sa décision de radiation, pour une durée de deux mois, de la liste des demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-12-1 du code du travail : " Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les réponses adressées par le médiateur régional de Pôle Emploi aux auteurs des réclamations qui le saisissent, en vertu de l'article L. 5312-12-1 du code du travail, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux.

4. Il s'ensuit que la requête susvisée tendant à l'annulation de l'acte du médiateur régional de Pôle emploi Aquitaine du 11 janvier 2023 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 21 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition ;

La greffière,

N°2300422