Implicit Rejection of Residency Permit Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an implicit rejection of her residency permit application, arguing urgency due to her inability to secure employment and stagnant finances, alongside claims of illegality based on lack of motivation and violation of various legal provisions, including the European Convention on Human Rights. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the stated circumstances—inability to sign an employment contract and stagnant finances—were insufficient to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residency Permit Suspension Denial: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the stated circumstances—inability to sign an employment contract and stagnant finances—were insufficient to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because the required urgency was not established.
Cited in the part of the order rejecting the request for costs.
Cited in the part of the order rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'elle ne peut signer de contrat de travail et que sa situation financière stagne ;
- la décision est illégale, dès lors qu'elle est entachée de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnait les articles L. 421-1, L. 421-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 6 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300389 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, Mme B, qui réside irrégulièrement en France selon ses dires depuis 2014, se borne à faire valoir qu'elle ne peut signer de contrat de travail et que sa situation financière stagne. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,