Refusal of Residence Permit: Summary Judgment Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a summary judgment to suspend the refusal of their residence permit application by the prefect, arguing the decision created an urgent situation by depriving them of legal employment and thus financial resources, and that the decision was unlawful due to incompetence, error of law, and violations of human rights conventions. The court, applying the standard for summary relief, rejected the request because the litigant failed to provide sufficient justification establishing a sufficiently grave and immediate harm to demonstrate the required urgency under administrative law, making it unnecessary to assess the merits of the serious doubts raised regarding the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit: Summary Judgment Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court, applying the standard for summary relief, rejected the request because the litigant failed to provide sufficient justification establishing a sufficiently grave and immediate harm to demonstrate the required urgency under administrative law, making it unnecessary to assess the merits of the serious doubts raised regarding the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to reject the applicant's claims, including those for injunction and costs, because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par
Me Leron-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive d'exercer régulièrement son activité professionnelle ; que, sans activité, il se retrouve sans ressource et ne peut subvenir ni à ses besoins, ni à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; la décision est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour .
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige le prive d'exercer régulièrement son activité professionnelle et que, sans activité, il se retrouve sans ressource et ne peut subvenir ni à ses besoins, ni à ceux de sa famille. Toutefois il n'apporte pas de justificatif suffisant à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour M. B d'établir que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, il ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Fwamba B.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.