Legislator Jurisprudence & Législation
2300421 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Challenge and Provisional Legal Aid Denial

Numéro de cause 2300421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2018 and claimed to have a child with a resident mother, sought provisional legal aid and the suspension of an administrative order requiring his immediate departure, based on a claimed severe and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR, but the court declined to rule on the suspension and injunction requests because the administrative detention order accompanying the expulsion measure had already been lifted by the liberty and detention judge, consequently rendering the urgency for suspending the expulsion moot, while granting provisional legal aid and rejecting the claim for legal fees due to the applicant not being represented by counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Expulsion Challenge and Provisional Legal Aid Denial: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers assistance judiciaire provisoire sortie illégale honoraires d'avocat droit à un défenseur internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for provisionally granting the applicant legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court notes that the issue regarding the suspension and injunction, based on this article, is moot due to the release from administrative detention.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claim for reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B A demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 mars 2023 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que :

- l'urgence est établie ;

- il est arrivé en France en 2018 ; il vit chez sa grand-mère ; il a un enfant, scolarisé, dont la mère réside régulièrement sur le territoire ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet n'a pas produit d'observations.

Le tribunal a été informé le 17 mars 2023 de ce que le juge des libertés et de la détention avait prononcé la main-levée de la mesure de rétention administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière, le rapport de M. Martin, juge des référés.

M. B A et le préfet n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2023 à 10 heures 35, à l'issue de l'audience.

1. M. B A, ressortissant brésilien né en 1995, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Ayant été interpellé sans titre de séjour sur la voie publique, l'intéressé a fait l'objet le 15 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de deux ans. M. B A a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Il ressort des pièces produites que le juge des libertés et de la détention a prononcé antérieurement à la présente audience la main-levée de la mesure de rétention administrative touchant M. B A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'arrêté en litige et d'injonction.

5. M. B A n'ayant pas été assisté par un avocat, ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2023.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS