Petitioner v. Commission on Education Allocation Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision refusing the allocation for the education of a disabled child and its supplement. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the litigation concerning the allocation for the education of a disabled child, as a benefit assimilated to family benefits governed by the Social Security Code, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code defining social security litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Commission on Education Allocation Jurisdiction: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the litigation concerning the allocation for the education of a disabled child, as a benefit assimilated to family benefits governed by the Social Security Code, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code defining social security litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to confirm that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, which is the basis for the administrative court's declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300421, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et son complément) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300421 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300421 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.