Withdrawal of Grant Annulment and Rejection of Agency Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a governmental agency's refusal to grant an energy renovation grant and requested an injunction compelling payment or reconsideration, along with recovery of legal fees under the provisions for legal aid; however, the litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal pursuant to procedural rules allowing a president to rule on such matters, and while acknowledging the lawyer's eligibility for fees due to the litigant's total legal aid status, the court ultimately rejected the remaining request to impose the requested costs on the agency based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Grant Annulment and Rejection of Agency Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the partial withdrawal of the request by order.
Cited in the request and considered in the reasoning regarding the costs (though the claim for costs was rejected).
Cited in the request and considered in the reasoning regarding the costs (though the claim for costs was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hild, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a refusé de lui accorder une prime de rénovation énergétique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir la prime de rénovation énergétique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 7 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa demande principale mais maintient ses conclusions présentées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme que Mme A demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Fait à Besançon le 11 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300420