Legislator Jurisprudence & Législation
2300420 Généré par l'IA

Waiver of Housing Assistance Overpayment Denial

Numéro de cause 2300420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from the family allowance fund partially granting a request for a waiver of an overpayment of personal housing assistance, leaving a balance due, arguing financial precarity and good faith. The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant, despite being invited to regularize the petition under the Code of Administrative Justice, failed to provide sufficient specific details or supporting evidence regarding the extent of their financial hardship to allow the court to properly assess whether a further reduction or total waiver of the remaining debt was justified based on the circumstances at the date of the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code, Article 1er; Waiver of Housing Assistance Overpayment Denial: The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant, despite being invited to regularize the petition under the Code of Administrative Justice, failed to provide sufficient specific details or supporting evidence regarding the extent of their financial hardship to allow the court to properly assess whether a further reduction or total waiver of the remaining debt was justified based on the circumstances at the date of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
aide financière défaut de preuve allocation familiale rigueur pour motifs familiaux renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it lacked sufficient detail to assess its merits.

Art. R. 772-6 du même code

This article governed the procedure by which the applicant was invited to regularize her petition before it was rejected.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement laissant à sa charge la somme 555, 50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme B demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 555, 50 euros. Si elle peut être regardée comme invoquant sa bonne foi et son état de précarité financière, elle n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'importance de sa charge et si la situation qu'elle invoque fait obstacle au règlement de la dette. Invitée, en application des dispositions de l'article R.772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours, l'intéressée a renvoyé ce formulaire, enregistré le 13 mars 2023 au greffe du tribunal. Elle n'apporte toutefois pas davantage d'éléments sur sa situation. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 21 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V.QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2300420