Mootness Following Withdrawal of School Exclusion Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a temporary school exclusion decision against their son, but the administrative court ruled that the matter was moot because the school headmaster had officially withdrawn the contested decision after the action was filed. Following this withdrawal, the court formally invited the litigant to confirm the continuation of their request, but since the litigant failed to expressly confirm their intent to proceed within the stipulated one-month period after acknowledging receipt of the notice, the tribunal deemed that the litigant had implicitly withdrawn the entire application, resulting in an order recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Following Withdrawal of School Exclusion Decision: Following this withdrawal, the court formally invited the litigant to confirm the continuation of their request, but since the litigant failed to expressly confirm their intent to proceed within the stipulated one-month period after acknowledging receipt of the notice, the tribunal deemed that the litigant had implicitly withdrawn the entire application, resulting in an order recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to record a withdrawal by order.
Cited because the procedure under this article (failure to confirm conclusions) led to the presumed withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C B demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le principal du collège Jacques Prévert de Saint-Orens-de-Gameville a exclu temporairement son fils A D pour une durée d'un jour le 30 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'exclusion temporaire du 30 septembre 2022 ayant été retirée par une décision du 14 novembre 2023.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le 10 octobre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 14 octobre 2024 et l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au principal du lycée Jacques Prévert et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait Toulouse, le 18 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,