Household Investment Aid Reimbursement Claim Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a ministerial decision dated April 12, 2023, demanding partial reimbursement of a household investment aid grant amounting to 1,266,666 CFP francs; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request for annulment was filed on September 11, 2023, significantly exceeding the two-month statutory deadline for filing an appeal, which commenced upon the notification of the decision via email on the same day it was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Household Investment Aid Reimbursement Claim Dismissed as Time-Barred: Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, but does not cite a specific substantive legal basis for the rejection other than the procedural ground below.
This provision allows the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a sollicité le versement de la somme de 1 266 666 F CFP au titre d'un remboursement partiel de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) qui leur avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Mme D et M. A contestent la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a sollicité le versement de la somme de 1 266 666 F CFP au titre d'un remboursement partiel de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) qui leur avait été accordée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision du 12 avril 2023 a été notifiée aux intéressés par courriel le jour même, ainsi qu'il est indiqué dans leur requête. Les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe du tribunal le 11 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives.
4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 février 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,