Legislator Jurisprudence & Législation
2300419 Généré par l'IA

Household Investment Aid Reimbursement Claim Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a ministerial decision dated April 12, 2023, demanding partial reimbursement of a household investment aid grant amounting to 1,266,666 CFP francs; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request for annulment was filed on September 11, 2023, significantly exceeding the two-month statutory deadline for filing an appeal, which commenced upon the notification of the decision via email on the same day it was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Household Investment Aid Reimbursement Claim Dismissed as Time-Barred: Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt notification de la décision demande partielle délais de recours suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

This order rejects the appeal, but does not cite a specific substantive legal basis for the rejection other than the procedural ground below.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a sollicité le versement de la somme de 1 266 666 F CFP au titre d'un remboursement partiel de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) qui leur avait été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Mme D et M. A contestent la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a sollicité le versement de la somme de 1 266 666 F CFP au titre d'un remboursement partiel de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) qui leur avait été accordée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision du 12 avril 2023 a été notifiée aux intéressés par courriel le jour même, ainsi qu'il est indiqué dans leur requête. Les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe du tribunal le 11 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives.

4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 13 février 2024.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,