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2300419 Généré par l'IA

Application for Annulment of Financial Aid Rejection Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision dated December 13, 2022, which rejected an application for financial aid under the "Energy" housing solidarity fund. The administrative court rejected the request via an order because the initial filing failed to include any statement of grounds or arguments, thus violating the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the content of a judicial petition, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Financial Aid Rejection Dismissed for Lack of Grounds: The administrative court rejected the request via an order because the initial filing failed to include any statement of grounds or arguments, thus violating the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the content of a judicial petition, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of such filings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire motif d'expulsion dispositions financières exception d'inconstitutionnalité effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The lack of statement of grounds in the request, as required by this article, rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement " Energie ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement " Energie ". Toutefois, la requête de Mme A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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