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2300419 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Cure Deficient Petition for Mobility Card

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental official's decision rejecting their administrative appeal against the refusal to grant a parking mobility inclusion card, despite alleging chronic mobility-limiting illnesses. The court, applying administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of deficient requests, determined that the litigant failed to provide the necessary specific medical details or supporting documents to substantiate their claim, even after being formally invited by the court to regularize their petition within a specified fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible due to this failure to cure the initial deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Cure Deficient Petition for Mobility Card: The court, applying administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of deficient requests, determined that the litigant failed to provide the necessary specific medical details or supporting documents to substantiate their claim, even after being formally invited by the court to regularize their petition within a specified fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible due to this failure to cure the initial deficiencies.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête omission de prêter secours capacité partielle d'exercer les droits civils suspension des prestations d'invalidité décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible due to lack of precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a informé du rejet de son recours administratif préalable relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Si la requérante soutient qu'elle souffre de plusieurs maladies chroniques qui l'empêchent de se déplacer normalement, ce moyen n'est pas assorti des précisions, ou pièces, de nature médicale notamment, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 28 février 2023, adressé en recommandé et dont elle a accusé réception le 2 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 21 avril 2023.

La présidente,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2300419