Legislator Jurisprudence & Législation
2300419 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights and Family Life

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person subject to an imminent removal order argued that the immediate expulsion constituted a serious and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long residence in the territory (since 1998) and stable family life with a French national and two minor children born in 2019 and 2021. The court determined that the immediacy of the expulsion established the necessary urgency under the Administrative Justice Code for suspending the removal order, finding the claim regarding the violation of fundamental rights founded, but rejected the claim for suspension of the re-entry ban as having no immediate effect while the individual remained in the territory; consequently, the court suspended the expulsion order, enjoined the authority to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the issuance of a provisional residence permit pending that review, while awarding a modest sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights and Family Life: The court determined that the immediacy of the expulsion established the necessary urgency under the Administrative Justice Code for suspending the removal order, finding the claim regarding the violation of fundamental rights founded, but rejected the claim for suspension of the re-entry ban as having no immediate effect while the individual remained in the territory; consequently, the court suspended the expulsion order, enjoined the authority to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the issuance of a provisional residence permit pending that review, while awarding a modest sum for legal costs.

Mots-clés

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droit d'enlèvement rupture de ban suspension provisoire droits fondamentaux droit de fonder une famille autorisation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the obligation to leave the French territory, which is the main outcome of the decision based on the application of emergency measures.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article defining the right to private and family life was used to justify the grave and manifestly illegal interference leading to the suspension of the expulsion order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the jurisdiction of the summary judge to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty in case of urgency, forming the procedural basis for the suspension granted in Article 1.

Article L. 761 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 500 euros in costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2023 à 13h45 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les réponses apportées par M. C aux questions du juge des référés ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. M. E C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à la barre que M. C réside à Mayotte depuis 1998 et vit maritalement depuis cette date à une adresse stable avec une ressortissante française présente à l'audience en compagnie de leurs deux enfants nés en 2019 et 2021. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Il résulte de l'instruction que M. C a engagé des démarches en vue de régulariser son séjour et était d'ailleurs convoqué par les services de la préfecture de Mayotte le 2 mars 2023. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

6. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2023.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2300419