Legislator Jurisprudence & Législation
2300419 Généré par l'IA

Disability Allowance and Mobility Card Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected their application for an adult disability allowance (AAH) and granted a mobility inclusion card with a "priority" mention corresponding to a disability rate below 50%. The court, noting that the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families designate specially designated judicial courts as the competent jurisdiction for appeals concerning the AAH and the priority mention on the mobility card, dismissed the petition on the grounds that the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Disability Allowance and Mobility Card Appeal Jurisdiction Dispute: 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

Mots-clés

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chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale gestion des prestations d'invalidité droit de pétition discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée (AAH) et lui attribuant une carte mobilité inclusion (CMI) mention " priorité " correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la CMI mention " priorité " et de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. A, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.