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2300418 Généré par l'IA

Tax Collection Notice Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2300418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a tax collection notice demanding payment for eviction costs, but because the submitted application only requested the court to review the file without stating any specific grounds or formal conclusions against the contested decision, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject applications that lack the required statement of facts and means, which cannot be rectified after the appeal deadline has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Tax Collection Notice Challenge Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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avis des défauts perception de l'impôt délai légal de procédure procès fiscal procédure d'expulsion décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative article stating the final decision on the merits (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B conteste le titre de perception émis le 22 décembre 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques des hauts-de-France la met en demeure de payer la somme de 1960,17 euros représentant des frais d'expulsions locatives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal de la contestation d'un titre de perception émis le 22 décembre 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques des hauts-de-France l'a met en demeure de payer la somme de 1 635, 45 euros. Toutefois, en se bornant à demander au tribunal d'étudier son dossier, Mme B ne formule aucun moyen et aucune conclusion dirigée contre la décision en litige. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 19 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,