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2300418 Généré par l'IA

Territorial Competence of Administrative Tribunal in Housing Dispute

Numéro de cause 2300418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their housing request and requested an order to compel the administration to reconsider their situation, filing the case with the Tribunal Administratif de Poitiers. The court, invoking articles R. 351-3, R. 312-1, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, reasoned that since the contested decision was issued by the commission of the Landes department, territorial competence lay with the Tribunal Administratif de Pau, whose jurisdiction covers the Landes, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Competence of Administrative Tribunal in Housing Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ().

Mots-clés

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compétence territoriale administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement subrogation de la collectivité publique règlement du litige

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Landes a rejeté sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Robin sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. C dans le cadre des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ().

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; / () ".

4. La décision du 13 décembre 2022 contestée par M. B a été prise par la commission de médiation du département des Landes. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la juridiction compétente pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, dès lors, de lui transmettre le dossier de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Robin et à la présidente du tribunal administratif de Pau.

Fait à Poitiers, le 16 mars 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER