Petitioner's Residency Annulment Denied for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing her residency and ordering her departure, based on claims of fragile health requiring specific treatment unavailable in her home country, but the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with the procedural requirement under administrative justice rules to submit a detailed inventory of the documents supporting her request, despite being invited to regularize the submission, as the registered mail requesting regularization was returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Residency Annulment Denied for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision was cited as the rule that the applicant failed to follow, leading to the inadmissibility declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 février 2023 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
3. En l'espèce, Mme B qui soutient sans apporter les précisions nécessaires, que son état de santé fragile nécessite un traitement spécifique qu'elle ne pourrait obtenir dans son pays d'origine, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai. A l'appui de cette requête la requérante n'a pas transmis l'inventaire détaillé des pièces jointes conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 17 mars 2023. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 18 mars 2023, puis, est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 5 avril 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC