Residence Permit Application Refusal and Subsequent Issuance of Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their residence permit application and an order compelling the prefect to issue a "salarié" or "travailleur temporaire" card, or at least to reexamine the administrative situation. However, the court dismissed the substantive claims because the opposing party informed the tribunal that the applicant was subsequently issued a receipt for a residence permit application valid until a specific date, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court also rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Refusal and Subsequent Issuance of Receipt: However, the court dismissed the substantive claims because the opposing party informed the tribunal that the applicant was subsequently issued a receipt for a residence permit application valid until a specific date, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court also rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically section 3, to justify declaring that there was no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction).
The court cited this article when deciding not to order the State to pay the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l'enregistrer ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant le jugement du tribunal et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant le jugement du tribunal et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal que le requérant est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 mai 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal que le requérant est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,