Legislator Jurisprudence & Législation
2300417 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Failure to Provide Challenged Act

Numéro de cause 2300417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request filed to annul a decision regarding an annual supplementary allowance was rejected because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules. After the court formally invited the petitioner to rectify this omission, no documentation was subsequently provided within the allotted time frame, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code, thus justifying rejection by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Annulment Request for Failure to Provide Challenged Act: After the court formally invited the petitioner to rectify this omission, no documentation was subsequently provided within the allotted time frame, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code, thus justifying rejection by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union acte de procédure divorce sur requête commune opposition au mariage répudiation d'une personne retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the application, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to reject the manifestly inadmissible request by order due to non-regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the initial deficiency of the application (lack of the contested decision).

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis requiring the court to invite the applicant to regularize the claim before rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 695/22 rendue publique par la mairie d'Aussonne concernant l'attribution du complément indemnitaire annuel.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme B le 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 27 janvier 2023, à Mme B, qui en a accusé réception le 28 janvier 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse le 24 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2300417