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2300416 Généré par l'IA

Dismissal of Incomplete Administrative Petition for Failure to Cure Deficiency

Numéro de cause 2300416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal decision regarding an annual supplementary allowance, but the filed petition was incomplete as it lacked the challenged act, failing to meet the procedural requirements of the administrative justice code. Because the court properly invited the litigant to regularize the filing by producing the decision, and the litigant failed to do so within the allotted time and offered no justification for the omission, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible via an order, pursuant to the provisions allowing rejection of uncorrected, deficient administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Incomplete Administrative Petition for Failure to Cure Deficiency: Because the court properly invited the litigant to regularize the filing by producing the decision, and the litigant failed to do so within the allotted time and offered no justification for the omission, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible via an order, pursuant to the provisions allowing rejection of uncorrected, deficient administrative appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité moment du dépôt motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application as the main disposition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on the explicit power granted by this article for manifestly inadmissible requests not regularized after a formal invitation.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the initial lack of admissibility (missing the contested decision), which led to the subsequent rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 786/22 rendue publique par la mairie d'Aussonne concernant l'attribution du complément indemnitaire annuel.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme A le 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 27 janvier 2023, à Mme A, qui en a accusé réception le 28 janvier 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse le 24 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2300416