Tax Assessment Repayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax assessment demanding repayment of $\text{\euro}10,000$ in pandemic-related solidarity fund aid, along with the implicit rejection of a prior administrative claim, where the assessment was issued by the Regional Director of Public Finances for Auvergne Rhône-Alpes. The administrative court, determining that the dispute concerned economic activity and thus fell under the territorial jurisdiction defined by the location of the establishment involved, found that since the establishment's location was in the Drôme department, jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Grenoble under the relevant administrative justice code articles, leading the Lyon court to order the transfer of the case file to Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Tax Assessment Repayment Jurisdiction Dispute: The administrative court, determining that the dispute concerned economic activity and thus fell under the territorial jurisdiction defined by the location of the establishment involved, found that since the establishment's location was in the Drôme department, jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Grenoble under the relevant administrative justice code articles, leading the Lyon court to order the transfer of the case file to Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the administratively competent court, which is the main order of the decision.
Cited as the legal basis authorizing the President to transmit the file to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B représenté par Me Adamo-Rossi, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser la somme totale de 10 000 euros au titre de trop perçues d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable formée contre ce titre de perception le 22 juin 2022 et reçue le 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ".
2. M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser la somme totale de 10 000 euros au titre de trop perçues d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable formée contre ce titre de perception le 22 juin 2022 et reçue le 27 juin 2022. Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques et relève ainsi que la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, en l'espèce, le lieu de l'établissement à l'origine du litige se trouve dans le département de la Drôme. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300416 de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 8 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier