Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Emergency Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed residence permit receipt with a work authorization within five days, arguing for urgency and penalties. The court dismissed the request because the applicant's request for renewal of his residence permit had resulted in an implicit rejection by administrative silence four months after filing, pursuant to the relevant provisions of the Code governing the entry and stay of foreigners, which fact constitutes an obstacle to the granting of emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. Consequently, all associated claims for penalties and legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Emergency Injunction: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed residence permit receipt with a work authorization within five days, arguing for urgency and penalties. The court dismissed the request because the applicant's request for renewal of his residence permit had resulted in an implicit rejection by administrative silence four months after filing, pursuant to the relevant provisions of the Code governing the entry and stay of foreigners, which fact constitutes an obstacle to the granting of emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. Consequently, all associated claims for penalties and legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article was cited in the rejected request, and its application was discussed in the reasoning leading to the rejection (point 7).
The claim for costs under this article was rejected in the dispositive (point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300416, M. A B, demeurant 23 rue Jean Hemar à Créteil (94000), représenté par Me Pouly, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui renouveler son récépissé constatant le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de résident, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, couvrant ainsi les frais engagés et non compris dans les dépens.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
5. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant serbe né le 30 mars 1974, était titulaire d'une carte de résident de dix ans dont la validité a expiré le 8 juillet 2022 et dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Il s'est alors vu délivrer le 4 juillet 2022 par les services de la préfecture du Val-de-Marne un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé constatant le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de résident, assorti d'une autorisation de travail.
6. En application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 4, une décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour de M. B est née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, soit à partir du 5 novembre 2022. L'existence de cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article
L. 521-3 précité du code de justice administrative, ainsi qu'il a été dit au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300416