Withdrawal of Expropriation Annulment Claim Due to Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral decree expropriating property for a safety and consolidation project on Mont Faron, and requested an order compelling the prefect to re-examine the necessary property extent. The court issued an order noting the withdrawal of the request because the litigant failed to confirm maintenance of the main annulment proceedings within the one-month period following the rejection of their prior suspension request in summary proceedings, as stipulated by the administrative justice code, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn the main claim under the applicable procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Expropriation Annulment Claim Due to Procedural Lapse: The court issued an order noting the withdrawal of the request because the litigant failed to confirm maintenance of the main annulment proceedings within the one-month period following the rejection of their prior suspension request in summary proceedings, as stipulated by the administrative justice code, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn the main claim under the applicable procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the claim.
This article is the legal basis for formally recording the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Farhat-Vayssiere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles au bénéfice de la Métropole Toulon Provence Méditerranée tout ou partie des immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet de mise en sécurité et confortement du Mont Faron sur la commune de Toulon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de réexaminer l'étendue des immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du programme de travaux de mise en sécurité et de confortement du Mont-Faron, situé sur la partie de la commune de Toulon, ainsi que les éléments d'arpentage à partir desquels les états parcellaires, les plans parcellaires et les extraits de plans cadastraux qui ont été dressés, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 janvier 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Pyanet, conclut à la recevabilité de son intervention ainsi qu'au rejet de la requête.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La requête en référé n°2400139 de M. B, tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'arrêté préfectoral en date 10 octobre 2022, a été rejetée par ordonnance du 30 janvier 2024 pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont le requérant demande l'annulation. M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 5 février 2024, ainsi que son conseil le 31 janvier 2024, par une notification qui mentionnait, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'en être désisté d'office. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation et M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 27 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.