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2300415 Généré par l'IA

Annulment of Council Decision and Withdrawal of Main Action for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2300415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the national council's decision refusing to issue a professional card; however, the petitioner's prior request for suspension of that decision was rejected on July 18, 2023, because the arguments presented did not raise a serious doubt about the legality of the refusal. The court noted that the petitioner was duly informed that failure to expressly confirm the maintenance of the main action within one month of the rejection of the suspension request would result in the request being deemed withdrawn, and since no such confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the main action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Council Decision and Withdrawal of Main Action for Lack of Confirmation: The court noted that the petitioner was duly informed that failure to expressly confirm the maintenance of the main action within one month of the rejection of the suspension request would result in the request being deemed withdrawn, and since no such confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the main action.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders to note the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2023, sous le n° 2304161 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2304161 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et via l'application Télérecours Citoyen, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 19 juillet 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,