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2300415 Généré par l'IA

Professor Non-Renewal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2300415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A contracted professor sought annulment of a non-renewal decision and claimed damages, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to administrative justice code articles concerning the jurisdiction for individual disputes involving state agents, the agent's place of assignment, which spanned two departments falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal, governed competence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Professor Non-Renewal Jurisdiction Transfer: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat incompétence ratione materiae cession de contrat transfert de compétence déplacement disciplinaire agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision establishes the territorial jurisdiction relevant to determining the competent court, which justifies the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, conformément aux dispositions réglementaires du 1er janvier 2021, au titre du manque à gagner et du pretium doloris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, professeure contractuelle en lettre et en histoire-géographie, était affectée, à la date de la décision attaquée, simultanément aux lycées Jules Verne à Cergy-Pontoise et Ronceray à Bezons, dans les départements des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise qui se situent dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 9 février 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon