Legislator Jurisprudence & Législation
2300414 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation to Adjacent Property Owners

Numéro de cause 2300414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert investigation into abnormal rainwater and mud runoff affecting a property, the applicant sought to extend the expertise to include several adjacent property owners, arguing their participation would better inform the expert's findings based on preliminary conclusions. The court, applying the provision allowing for the extension of expertise to other persons when useful for the mission, granted the request to extend the expert operations to the named property owners and ordered the expert to notify them, invite observations, and include them in future meetings, while rejecting a separate request by some of the newly included parties to formally record their reservations regarding their involvement.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Investigation to Adjacent Property Owners: The court, applying the provision allowing for the extension of expertise to other persons when useful for the mission, granted the request to extend the expert operations to the named property owners and ordered the expert to notify them, invite observations, and include them in future meetings, while rejecting a separate request by some of the newly included parties to formally record their reservations regarding their involvement.

Mots-clés

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bien réservé instruction complémentaire expertise présentée par une partie modification de la servitude extension de la procédure prolongation du bail à ferme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article extends the expert operations to additional named individuals as requested by the applicant.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis allowing the summary judge to extend the expert mission to include other persons.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of M. and Mme F and M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2300414 de la société SCI Nid de coucou, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat), prescrit une expertise confiée à M. I E, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du ruissellement anormal d'eaux pluviales et de boues sur sa propriété.

Par une ordonnance du 26 avril 2023, la présidente du tribunal a accordé à M. E, expert, une allocation provision de 1 500 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Nid de coucou demande au juge des référés que les opérations d'expertises prescrite par l'ordonnance du 6 avril 2023 soient déclarées communes et opposables à M. J B, M. H A, M. D F, Mme C F et M. I K.

Elle soutient que les premières constatations réalisées par l'expert et les préconisations envisagées concernent des propriétaires de parcelles qui ne sont pas dans la procédure actuelle, de sorte que leur présence aux opérations d'expertise permettra d'éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission.

Par un courrier du 31 juillet 2023, l'expert informe le juge des référés de ce qu'il n'a pas d'observations à formuler sur la demande d'extension de sa mission.

Par un mémoire du 3 août 2023, M. I K informe le juge des référés de ce qu'il s'oppose aux solutions préconisées par l'expert et demande à être convoqué à une nouvelle réunion d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, M. D F, Mme C F et M. H A, représentés par Me Philippe (Selarl Publicimes Avocats), demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à leur mise en cause dans la présente procédure.

La demande a été régulièrement communiquée à la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, à la commune de Saint Marcel d'Ardèche et à M. J B qui n'ont pas présenté d'observations.

La présidente du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2300414 du 6 avril 2023, le juge des référés a, sur la requête de la société SCI Nid de coucou, prescrit une expertise confiée à M. I E, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du ruissellement anormal d'eaux pluviales et de boues sur sa propriété.

3. La demande de la SCI Nid de coucou tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à M. J B, M. H A, M. D F, Mme C F et M. I K en leur qualité de propriétaires de parcelles concernés par les préconisations présentées par l'expert, au motif que leur présence aux opérations d'expertise permettra d'éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la SCI Nid de coucou.

4. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme F et M. A tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2300414 du 6 avril 2023 susvisée sont étendues à M. J B, M. H A, M. D F, Mme C F et M. I K, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme F et M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nid de Coucou, à la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, à la commune de Saint Marcel d'Ardèche, à M. J B, à M. H A, à M. D F et Mme C F, à M. I K et à l'expert.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. G

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier