Refusal of Residence Permit and Evacuation Order Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 28, 2022, which refused to grant a residence permit and ordered the applicant to leave French territory within thirty days. The court dismissed the request by order, finding it manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a filing that sufficiently set forth the facts and legal grounds supporting the claim, as required by the Code of Administrative Justice, and the defect was not rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Refusal of Residence Permit and Evacuation Order Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request by order, finding it manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a filing that sufficiently set forth the facts and legal grounds supporting the claim, as required by the Code of Administrative Justice, and the defect was not rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via order.
Cited to establish that the applicant failed to meet the pleading requirements necessary for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant n'a pas produit au tribunal un mémoire comprenant une motivation suffisante en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC