Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of a foreign driving license for a French one, despite the refusal having been subsequently abrogated and the request reopened for a new application to be filed via the national agency for secure documents. The court issued an order granting the petitioner's withdrawal of the case, as the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period following the court's request, which, pursuant to administrative justice code provisions, led to her being deemed to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court issued an order granting the petitioner's withdrawal of the case, as the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period following the court's request, which, pursuant to administrative justice code provisions, led to her being deemed to have withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final disposition.
This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé sa demande d'échange de son permis de conduire gabonais en permis de conduire français.
Elle soutient qu'elle ne rentre pas dans le cadre de l'application de l'article 5-I-A de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'espace économique européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision de refus d'échange du permis de conduire du 19 septembre 2022 a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Il suffit alors à Mme A B de présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire sur le site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
Par une lettre du 31 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 31 mars 2023 à l'adresse indiquée par la requérante, revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et devant, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation le 24 avril 2023, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300414