Legislator Jurisprudence & Législation
2300414 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2300414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision concerning an annual allowance supplement, but their initial petition, filed on January 19, 2023, failed to include the challenged administrative act as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal invitation to regularize the filing, sent on January 27, 2023, the litigant did not produce the necessary document by the expiration of the given fifteen-day deadline. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible due to this failure to regularize the required documentation and rejected the petition via an order under the relevant provisions concerning manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Regularize Filing: Following a formal invitation to regularize the filing, sent on January 27, 2023, the litigant did not produce the necessary document by the expiration of the given fifteen-day deadline. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible due to this failure to regularize the required documentation and rejected the petition via an order under the relevant provisions concerning manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande acte tardif nullité procédurale exception d'inconstitutionnalité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 777/22 rendue publique par la mairie d'Aussonne concernant l'attribution du complément indemnitaire annuel.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme A le 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2023, n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 27 janvier 2023, à Mme A, qui en a accusé réception le 28 janvier 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse le 24 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2300414