Dismissal for Failure to Regularize Administrative Appeal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the initial application was incomplete as it lacked proof of the mandatory prior administrative appeal, as required by procedural rules for such benefit denials. The court determined that although the litigant was formally invited to regularize the submission by providing the decision on the prior appeal or proof of filing it within fifteen days, the notification of this request was deemed properly served on the litigant's address when delivery was attempted but the mail was returned as unclaimed; consequently, because the litigant failed to comply with the required regularization within the allotted time, the court dismissed the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Administrative Appeal Proof: The court determined that although the litigant was formally invited to regularize the submission by providing the decision on the prior appeal or proof of filing it within fifteen days, the notification of this request was deemed properly served on the litigant's address when delivery was attempted but the mail was returned as unclaimed; consequently, because the litigant failed to comply with the required regularization within the allotted time, the court dismissed the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This article authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par courrier du 16 février 2023, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. La requête de Mme A n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 5 janvier 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, elle a été invitée par un courrier, à la régulariser. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, a été présenté le 18 février 2023 au domicile de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 18 février 2023. Or, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête dirigée contre la décision contestée s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 7 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.