Claimant's Failure to Produce Contested Decision Results in Inadmissibility of Appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipal decision regarding the annual compensatory allowance but failed to include the contested decision with the filing, as required by administrative procedure code articles R. 412-1 and R. 612-1. After being formally invited by the court registry to regularize the petition by producing the decision, the claimant did not comply within the specified fifteen-day period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Produce Contested Decision Results in Inadmissibility of Appeal: 412-1 and R. 612-1. After being formally invited by the court registry to regularize the petition by producing the decision, the claimant did not comply within the specified fifteen-day period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court uses this provision to justify rejecting the request by order due to manifest inadmissibility after a failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 698/22 rendue publique par la mairie d'Aussonne concernant l'attribution du complément indemnitaire annuel.
Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme B le 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 18 janvier 2023, n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 27 janvier 2023, à Mme B, qui en a accusé réception le 30 janvier 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 24 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2300413