Legislator Jurisprudence & Législation
2300412 Généré par l'IA

Shed Extension Dispute Settled, Legal Costs Denied

Numéro de cause 2300412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a decision by the local authority not to oppose a prior declaration for extending a garden shed, and also requested costs. However, during the proceedings, the local authority issued an order withdrawing its initial decision, rendering the annulment claims moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on that part of the request. Furthermore, the court rejected the parties' claims for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative law provisions, as neither party justified incurring recoverable costs nor were the circumstances of the case deemed exceptional enough to award such sums.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Shed Extension Dispute Settled, Legal Costs Denied: However, during the proceedings, the local authority issued an order withdrawing its initial decision, rendering the annulment claims moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on that part of the request. Furthermore, the court rejected the parties' claims for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative law provisions, as neither party justified incurring recoverable costs nor were the circumstances of the case deemed exceptional enough to award such sums.

Mots-clés

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remboursement de frais extension de la procédure procédure en annulation avance de frais règlement du litige circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing an order ('ordonnance') when the request no longer presents any issue to be judged, specifically point 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for rejecting the municipality's claims for costs/fees.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for rejecting the municipality's claims concerning the quantum of costs ('dépens').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le

1er mars 2023 et le 17 mars 2023, M. F G, Mme H A épouse G, M. E G et Mme B G, représentés par Me Reau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Esquièze-Sère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C D en vue de l'agrandissement d'un abri de jardin ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Esquièze-Sère une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune d'Esquièze-Sère, représentée par Me Bédouret, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par décision du 19 décembre 2022, le maire d'Esquièze-Sère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. D en vue de l'agrandissement d'un abri de jardin. Toutefois, par arrêté du 25 mai 2023, pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré sa décision du 19 décembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts G sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice

administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

4. La commune d'Esquièze-Sère ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. À supposer que les conclusions présentées par la commune d'Esquièze-Sère sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aient en réalité été présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties à l'instance présentées sur ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts G.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts G est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Esquièze-Sère sur le fondement des articles L. 761-1et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à la commune d'Esquièze-Sère et à M. C D.

Fait à Pau, le 1er septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,