Legislator Jurisprudence & Législation
2300411 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order issued for the recovery of overpaid personalized housing assistance, contesting the debt's validity and requesting a debt forgiveness due to financial circumstances. The court dismissed the opposition because, pursuant to the relevant regulations, the litigant could not contest the merits of the overpayment or request debt forgiveness before first exhausting the mandatory administrative appeal process concerning the initial debt determination. Since the individual failed to provide proof of this prior administrative recourse, their request contained no admissible grounds and was therefore rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 825-2 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the opposition because, pursuant to the relevant regulations, the litigant could not contest the merits of the overpayment or request debt forgiveness before first exhausting the mandatory administrative appeal process concerning the initial debt determination. Since the individual failed to provide proof of this prior administrative recourse, their request contained no admissible grounds and was therefore rejected as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution validité de la poursuite assistance administrative recouvrement de créances annulation de la décision administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which covers the grounds for rejection in this case.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the deemed notification date of the request for regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 janvier 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour la récupération d'indus d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ".

2. En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant (). / () ". Si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'indus d'aide personnalisée au logement dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement en contester le bien-fondé sans avoir préalablement exercé un recours administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.

3. Egalement, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. () ". En vertu de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / () / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'aide personnalisée au logement est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision du directeur de l'organisme payeur rejetant une demande préalable de remise gracieuse.

4. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 janvier 2023 pour la récupération d'un restant d'indus d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er août 2016 au 31 mars 2018, d'un montant de 2 140 euros, Mme A conteste le bien-fondé de cet indu et sollicite un effacement de sa dette compte tenu de sa situation financière. Par un courrier mis à sa disposition le 7 septembre 2023 sur l'application Télérecours et réputé notifié le 9 septembre suivant en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé a été informée, une seconde fois, que, pour régulariser sa requête, il lui appartenait de produire, dans un délai d'un mois, la décision rendue par la caisse des allocations familiales sur un recours préalable obligatoire exercé conformément aux dispositions de l'article L. 825-2 du code du travail, et qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a cependant pas produit la preuve de ce qu'elle avait bien contesté le bien-fondé de l'indu à l'occasion d'un tel recours administratif préalable, ni présenté de demande préalable de remise gracieuse de sa dette, elle ne peut utilement discuter du bien-fondé de l'indu litigieux ni en réclamer la remise gracieuse. Dès lors, sa requête ne comporte pas de moyen ou conclusions recevables et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.