Legislator Jurisprudence & Législation
2300411 Généré par l'IA

Agent v. Departmental Fire and Rescue Service Employment Revocation

Numéro de cause 2300411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent contested the administrative order dated January 9, 2023, which revoked their employment from the departmental fire and rescue service. The court summarily rejected the petition because, although it was filed timely, it failed to state any legal grounds or means to support the challenge against the revocation order, and no supplemental filing was submitted within the two-month appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agent v. Departmental Fire and Rescue Service Employment Revocation: The court summarily rejected the petition because, although it was filed timely, it failed to state any legal grounds or means to support the challenge against the revocation order, and no supplemental filing was submitted within the two-month appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent administratif annulation de la décision administrative état requis obligation de chercher du travail autorisation d'exécution moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. A B conteste l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gers a prononcé la révocation de ses fonctions d'agent de maîtrise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gers a prononcé sa révocation, elle n'est toutefois assortie d'aucun moyen au soutien de ces conclusions, et le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 12 février 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 28 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300411