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2300411 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Notification Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of decisions by the employment agency regarding the notification of overpayments for professional security allowances and end-of-training remuneration concerning the period from December 2019 to September 2022 was dismissed because the administrative court lacked jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning unemployment insurance benefits, the service of which was previously handled by a private entity and is now managed by the employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme manager, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to relevant provisions of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Employment Agency Overpayment Notification Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning unemployment insurance benefits, the service of which was previously handled by a private entity and is now managed by the employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme manager, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to relevant provisions of the Labor Code.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision litiges du travail prestation d'assurance chômage incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision dictates the referral procedure when the court finds it lacks jurisdiction, although the actual order only rejected the claim before the referral step.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 septembre 2022 et du 3 novembre 2022 par lesquelles Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié un indu de 233,22 euros d'allocations de sécurisation professionnelle, des indus de 132,60 euros et de 684,90 euros de rémunération de fin de formation pour la période de décembre 2019 à juillet 2022 et le mois de septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.

4. Le litige soumis au tribunal par M. B est relatif à l'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance chômage. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ressort des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 qu'il appartient à M. B de saisir, s'il s'y croit fondé, la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 3 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2300411