Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds in Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of a request to have prior years of service as a hospital nurse counted toward seniority as a school nurse, but the administrative tribunal dismissed the application because the initial petition lacked any statement of legal grounds or arguments, making it manifestly inadmissible under the applicable rules of judicial procedure allowing for dismissal by order when a request fails to set forth any basis for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée; Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds in Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's application.
This provision authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 17 juillet 2023 et le 26 février 2024, Mme A C veuve B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande, présentée le 12 décembre 2022, tendant à la reprise au titre de son ancienneté en tant qu'infirmière scolaire de ses années passées en qualité d'infirmière hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de Mme C veuve B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet