Legislator Jurisprudence & Législation
2300410 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Family Reunification Denial

Numéro de cause 2300410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying family reunification for his spouse and requested the prefect be ordered to grant or re-examine the application, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request. Given that the withdrawal was unequivocal and uncontested, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the petition, pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to record such actions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Family Reunification Denial: Given that the withdrawal was unequivocal and uncontested, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the petition, pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to record such actions.

Mots-clés

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retrait de la demande regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur requête commune demande de réexamen administratif séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This order formally records the withdrawal (désistement) of the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the Administrative Tribunal President the power to issue an order to record withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 24 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 novembre 2023

La greffière,

A. Lacaze