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2300410 Généré par l'IA

Municipality Refusal of Development Permit Documents Access Deemed Inadmissible Due to Application Lapse

Numéro de cause 2300410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a verbal decision refusing access to a development permit application filed by an association in April 2022, requesting the court to compel the municipality to release the documents, despite a prior favorable opinion from the administrative documents access commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that since the underlying development permit application had become void (lapsed) and no permit had been issued, the request for the administrative documents, which must be finalized under relevant law, was consequently devoid of object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal of Development Permit Documents Access Deemed Inadmissible Due to Application Lapse: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that since the underlying development permit application had become void (lapsed) and no permit had been issued, the request for the administrative documents, which must be finalized under relevant law, was consequently devoid of object.

Mots-clés

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accès aux documents qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation permis de construire communal construction illicite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Riotord a refusé de lui communiquer le dossier de permis d'aménager déposé par l'association Randuro Evasion en avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Riotord de lui communiquer les documents sollicités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () ".

3. Il est constant que l'association Randuro Evasion a déposé une demande de permis d'aménager un circuit d'initiation aux sports motorisés sur la commune de Riotord en avril 2022. Le 28 décembre 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication du dossier dudit permis d'aménager qui est un document administratif. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune de Riotord a maintenu son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que ladite demande de permis d'aménager est devenue caduque. Par suite, eu égard aux principes rappelés à l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, et dès lors qu'aucun permis d'aménager n'a été délivré, la requête présentée par M. B, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Riotord.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC