Legislator Jurisprudence & Législation
2300410 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Building Permit Rejection)

Numéro de cause 2300410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decree that rejected their building permit application for a house, parking space, and fence, which the municipality based on the land not being contiguous with an existing urban area under coastal protection laws. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—that a previous permit obtained in 2017 was rendered void due to a family bereavement—was an irrelevant ground that failed to address the operative reason for the rejection, thereby warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests based only on inoperative pleas.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Building Permit Rejection): The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—that a previous permit obtained in 2017 was rendered void due to a family bereavement—was an irrelevant ground that failed to address the operative reason for the rejection, thereby warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests based only on inoperative pleas.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel application des lois motif de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the petition because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Calenzana a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle, une place de stationnement supplémentaire et une clôture en limite de propriété sur un terrain sis dans le lotissement Chiara Maria.

Le requérant fait valoir qu'il a déjà obtenu un permis de construire en 2017 qui n'a pu être réalisé en raison d'un deuil familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens inopérants ".

2. Pour contester l'arrêté du 15 février 2023 rejetant sa demande de permis de construire au motif que son terrain ne s'inscrit pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatif à la Loi littoral, M. B se borne à soutenir qu'il a déjà obtenu un permis de construire en 2017 qui n'a pu être réalisé en raison d'un deuil familial. Toutefois, un tel moyen est inopérant. Par suite, il doit être écarté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au maire de Calenzana.

Fait à Bastia, le 29 juin 2023

Le président de la 1ère chambre

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI