Legislator Jurisprudence & Législation
2300409 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Untimely Confirmation

Numéro de cause 2300409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a ministerial decision rejecting their request for reassignment to a specific local authority after their related application for suspension was dismissed by the administrative judge in a summary proceeding on January 20, 2023, with notification specifying that failure to confirm the continuation of the annulment request within one month would result in deemed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice. Because the confirmation of the annulment request was only received on June 20, 2023, well after the one-month deadline following the January 20 notification, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main claim and issued an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Untimely Confirmation: 612-5-2 of the Code of Administrative Justice. Because the confirmation of the annulment request was only received on June 20, 2023, well after the one-month deadline following the January 20 notification, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main claim and issued an order formally recording this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation demande adressée à l'autorité demande de récusation tardive rétrocession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

This operative article formally acknowledges the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The text indicates that the applicant is deemed to have withdrawn his request according to this article because he did not confirm its maintenance within the prescribed period.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to issue an order acknowledging a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A B, demande au Tribunal, d'annuler la décision du ministre de la justice du 23 décembre 2022 rejetant sa demande de détachement à la mairie de Mamoudzou.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300467 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en date du 20 janvier 2023 ;

- le courrier du 20 janvier 2023, par lequel M. A B a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 23 décembre 2022 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet d'un référé, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- la lettre de maintien de la requête en date du 20 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté, et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par une ordonnance n° 2300467 du 20 janvier 2023, notifiée et mise à disposition le jour même via l'application télérecours citoyens, le juge des référés a rejeté la requête de M. A B à fin de suspension de la décision précitée par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé son détachement à la mairie de Mamoudzou. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, le maintien de sa requête enregistré le 20 juin 2023, étant arrivé postérieurement à ce délai d'un mois, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Le Président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,