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2300409 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Dismissal of Expedited Motion to Compel Administrative Action

Numéro de cause 2300409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order from the administrative judge to compel the prefect to schedule a meeting to examine his administrative file or, failing that, to issue a provisional residence permit, arguing urgency due to the saturation of online appointment systems and no response to his mail request. The court dismissed the application, finding that the requests based solely on the articles concerning judicial enforcement measures for administrative inaction (L. 911-1 and L. 911-3) were manifestly inadmissible within the framework of an expedited proceeding for useful measures (L. 521-3).

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Dismissal of Expedited Motion to Compel Administrative Action: The court dismissed the application, finding that the requests based solely on the articles concerning judicial enforcement measures for administrative inaction (L. 911-1 and L. 911-3) were manifestly inadmissible within the framework of an expedited proceeding for useful measures (L. 521-3).

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation d'exécution requête en nomination principe de la célérité mesures provisoires autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for the judge to reject the request without instruction or hearing because the claims based on Articles L. 911-1 and L. 911-3 were manifestly inadmissible.

Article 1er

This is the dispositive order stating that the request of M. A is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Juniel demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande et de lui fixer un rendez-vous afin de présenter son dossier, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de M. A enregistrée dans le cadre d'un référé mesures utiles, ne présente que des conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS