Family Allowance Fund Debt Write-off Annulment Moot Due to Subsequent Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt write-off for an employment benefit, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the fund subsequently regularized the applicant's professional situation, which resulted in an official recalculation of benefits and the cancellation of the overpayment demand, rendering the initial subject of the litigation moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Write-off Annulment Moot Due to Subsequent Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This article provides the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 16 février 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle informe que suite au réexamen du dossier de M. B sa situation professionnelle a été régularisée ce qui a entraîné un rappel de droit et une annulation du trop-perçu de prime d'activité dont le remboursement lui était réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la situation professionnelle de M. B a été régularisée ce qui a entraîné un rappel de droit et une annulation du trop-perçu de prime d'activité dont le remboursement lui était réclamé. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.