Family Allowance Refusal Annulment Moot After Subsequent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to provide their family quotient, and requested an injunction compelling its delivery under penalty, along with costs. The court determined that since the fund subsequently provided the quotient for December 2021 through September 2023 after the petition was filed, the claims for annulment and injunction had become moot, and therefore there was no longer cause to rule on those specific requests; furthermore, the court rejected the requests for legal costs from both parties, noting the petitioners were not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Refusal Annulment Moot After Subsequent Payment: The court determined that since the fund subsequently provided the quotient for December 2021 through September 2023 after the petition was filed, the claims for annulment and injunction had become moot, and therefore there was no longer cause to rule on those specific requests; furthermore, the court rejected the requests for legal costs from both parties, noting the petitioners were not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction under penalty.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
Cited as the basis for rejecting the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 23 octobre 2023 et 3 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Gintz (SCP Blanchard Gintz Rochelet), demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de leur communiquer leur quotient familial à la suite de leur demande du 9 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de leur délivrer leur quotient familial, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2023 et 21 décembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a communiqué aux requérants leur quotient familial pour les mois de décembre 2021 à septembre 2023 et que leur quotient familial pour les mois d'octobre à décembre 2023 leur sera communiqué dès la transmission et l'enregistrement de l'attestation trimestrielle concernant cette période.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a communiqué aux requérants, le 20 décembre 2023, en réponse à leur demande du 9 octobre 2022, une attestation de quotient familial pour les mois de décembre 2021 à septembre 2023. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la caisse d'allocations familiales serait tenue de délivrer aux requérants de façon mensuelle ce quotient familial, qui est un outil de calcul des revenus du foyer, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse d'allocations familiales de l'Ain soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Fait à Lyon le 31 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,