Company v. Tax Authority: Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a tax collection notice for 3,000 euros and related rejection of its administrative claim. The court issued an order because the company, having been formally invited by the court on May 23, 2023, via the electronic notification system to expressly confirm the maintenance of its request within one month, failed to provide such confirmation; consequently, under the Code of Administrative Justice, the company was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority: Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Request: The court issued an order because the company, having been formally invited by the court on May 23, 2023, via the electronic notification system to expressly confirm the maintenance of its request within one month, failed to provide such confirmation; consequently, under the Code of Administrative Justice, the company was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act of giving note of the withdrawal of the request by the applicant.
This article provides the basis for the President of the administrative tribunal to issue an order noting a withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Laurent Depannautos Services 76, représentée par Me Dermenghem, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 076000 009 050 176 250504 2022 0000728 en date du 7 avril 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques de la région Normandie lui demandant une somme de 3 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation en date du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Laurent Depannautos Services 76 a été invitée par courrier du 23 mai 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Au vu de l'état du dossier, la société Laurent Depannautos Services 76 a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 23 mai 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de Télérecours le même jour, et lu le 24 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, la société Laurent Depannautos Services 76 doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Laurent Depannautos Services 76.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laurent Depannautos Services 76 et à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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