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2300408 Généré par l'IA

Housing Priority Claimant Misses Statutory Appeal Deadline

Numéro de cause 2300408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for the right to housing on March 17, 2022, sought judicial enforcement to compel the administration to provide suitable housing by filing a claim on March 20, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to adhere to the required four-month statutory deadline for filing such an appeal, which commenced six months after the initial priority recognition decision, despite being duly informed of this procedural requirement upon notification of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. L. 441-2-3-1 CCH; Housing Priority Claimant Misses Statutory Appeal Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to adhere to the required four-month statutory deadline for filing such an appeal, which commenced six months after the initial priority recognition decision, despite being duly informed of this procedural requirement upon notification of the decision.

Mots-clés

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délai légal notification de la décision droit au logement priorité découlant du dépôt condition de recevabilité droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

This provision authorized the President of the chamber to dismiss the request due to manifest inadmissibility in the final order.

Art. L. 441-2-3-1 CCH

This article establishes the substantive right (right to housing) that formed the basis of the initial claim leading to the procedural finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 mars 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

3. Suite à la décision du 17 mars 2022, régulièrement notifiée le 29 avril 2022, par laquelle M. B a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé a attendu le 20 mars 2023 pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement en conséquence de l'inaction de l'administration. Il est constant que M. B avait été averti, lors de la notification de la décision du 17 mars 2022, de la nécessité de respecter, en cas de non-proposition de logement à l'issue d'un délai de six mois, le délai de quatre mois prévu par la réglementation pour agir auprès du tribunal administratif. Ainsi, le délai de recours étant expiré à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de ladite requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 5 mai 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.