Legislator Jurisprudence & Législation
2300408 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision Regarding Entrance Door Replacement Denied Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2300408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision from December 13, 2022, which did not oppose a prior declaration for replacing an entrance door and installing a glazed canopy. The court rejected the application by ordinance because the request was manifestly inadmissible, as the applicant failed to regularize it following judicial requests to provide documents establishing the regular occupation or possession of the property (as required by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code) and proof of timely notification of the appeal to the decision-maker and the authorization holder (as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Annulment of Municipal Decision Regarding Entrance Door Replacement Denied Due to Inadmissibility: The court rejected the application by ordinance because the request was manifestly inadmissible, as the applicant failed to regularize it following judicial requests to provide documents establishing the regular occupation or possession of the property (as required by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code) and proof of timely notification of the appeal to the decision-maker and the authorization holder (as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code).

Mots-clés

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règlement communal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union modification du permis de construire urbanisme annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the manifestly inadmissible request.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The request was deemed inadmissible because it failed to comply with the notification requirements stipulated in this article, as noted in the operative part.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

The request was deemed inadmissible because it failed to include the required documentation proving regular occupation or ownership, as stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Esquièze-Sère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B D en vue du remplacement d'une porte d'entrée d'une maison et de la pose d'une marquise vitrée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

3. Par décision du 13 décembre 2022, le maire de la commune d'Esquièze-Sère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme D en vue du remplacement d'une porte d'entrée d'une maison et de la pose d'une marquise vitrée. Par deux courriers recommandés du 9 mars 2023, dont le requérant a accusé réception le 13 mars suivant, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête en produisant les documents justifiant, d'une part, dans le délai de dix jours, du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel il réside, d'autre part, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, en dépit de ces demandes, M. C n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Pau, le 28 avril 2023.

Le président de la 2e chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300408