Company's Dismissed Request to Annul Revenue Orders Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested the court to discharge it from administrative seizure obligations and annul the underlying revenue orders totaling over 13,900 euros, following administrative enforcement measures initiated by a hospital center. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the contested administrative decisions (the enforcement acts and revenue titles) as required by procedural rules, and subsequently failed to rectify this deficiency within the fifteen-day period granted after being formally invited to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Dismissed Request to Annul Revenue Orders Due to Procedural Deficiencies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the contested administrative decisions (the enforcement acts and revenue titles) as required by procedural rules, and subsequently failed to rectify this deficiency within the fifteen-day period granted after being formally invited to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly states that the request is rejected, implicitly relying on the grounds discussed.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) de la décharger de l'obligation de payer mentionnée dans les saisies administratives à tiers détenteur n° 36956726732 et 39956745532 pour un montant total de 13 906,42 euros, émises par le trésorier du centre hospitalier de Saint-Omer ;
2°) d'annuler les titres de recettes, émis par le directeur du centre hospitalier de Saint-Omer, figurant dans le tableau n°2, joint à sa requête, qu'elle n'a pas payés, et de la décharger de la somme de 16 302 euros (16 293,60 + 8,40) mentionnée dans ces titres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du centre hospitalier de Saint-Omer de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt à taux légal à compter de l'introduction de la requête.
Par un courrier en date du 17 janvier 2023 adressé à son conseil via l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité la société Viamedis à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête présentée par la société Viamedis n'est pas accompagnée des décisions attaquées, à savoir les deux actes de poursuite contestés et les titres de recettes dont elle demande l'annulation et la décharge. Le conseil de la société Viamedis a donc été invité, le 17 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser la requête dans le délai de quinze jours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 18 janvier 2023 à 9 h 50, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En transmettant au tribunal le 24 janvier 2023 un courrier de son conseil indiquant qu'elle ne dispose pas des décisions attaquées, sans même alléguer une impossibilité d'en disposer par une demande auprès respectivement du comptable et de l'ordonnateur du centre hospitalier concerné, la société Viamedis n'a pas régularisé sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. La requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis.
Copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et au centre hospitalier de Saint-Omer.
Fait à Lille, le 8 février 2023
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,