Mootness Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a house, garage, and pool, but the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipal authority officially withdrew the contested permit after the lawsuit was filed, rendering the principal claim moot; consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1, deciding instead to leave each party to bear its own related expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Permit Withdrawal: 761-1, deciding instead to leave each party to bear its own related expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the applicants' annulment conclusions because the contested building permit was withdrawn.
Cited in the reasoning to justify the order noting that there is no longer any need to rule on the request.
Applied in Article 3 to reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 19 mars 2024, Mme D E et M. C A, représentés par la SELARL Les Cystes, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC0342812200010 du 12 septembre 2022 délivré par la commune de Saint-Pargoire à M. G B pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé chemin de Virens ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de constater le retrait de l'arrêté de permis de construire en litige, celui-ci étant manifestement entaché d'illégalité et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles compte tenu des nombreux recours engagés contre M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP d'avocats Dillenschneider, conclut au rejet de la requête, à ce que soit déclarée hors de cause la commune de Saint-Pargoire qui n'a pas à connaître des contentieux relatifs à des autorisations d'urbanisme délivrées par le maire au nom de l'Etat et à la condamnation solidaire de Mme D E et Monsieur C A au paiement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, M. G B, représenté par Me Betrom, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où le permis du 12 septembre 2022 a été retiré du fait de l'obtention d'un nouveau permis le 15 mai 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 10 juillet 2023 à la SELARL Les Cystes sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 7 août 2023, la SELARL Les Cystes a confirmé le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 23 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Pargoire a procédé au retrait du permis de construire n°PC0342812200010 en litige à la demande de M. B. Cet arrêté n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D E, à la commune de Saint-Pargoire, au préfet de l'Hérault et à M. G B.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2024.
La greffière,
M. F