Prefectural Expulsion Order Timeliness Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated February 3, 2023, compelling him to immediately leave French territory, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the associated order of residency, also notified on February 3, triggered a strict forty-eight-hour deadline for contesting both measures, making the petition filed on February 9, 2023, untimely under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article R. 776-14 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Timeliness Challenge Dismissed: Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Var a obligé M. B, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté édicté le même jour, il l'a assigné à résidence. Ces deux arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés le 3 février 2023 au requérant, qui disposait, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour les contester. Par suite, la requête introduite le 9 février 2023 est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected due to manifest inadmissibility (untimely filing) under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Hernandez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " Selon l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Var a obligé M. B, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté édicté le même jour, il l'a assigné à résidence. Ces deux arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés le 3 février 2023 au requérant, qui disposait, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour les contester. Par suite, la requête introduite le 9 février 2023 est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,